- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics, n° 1332
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ;
« 2° Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique »
« 3° Il est complété par la phrase : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement de ses agents. »
Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 2, en supprimant le plafond prévu par la loi. Le contingent de l'administration ayant cédé son terrain sera de fait limité à 50 % du fait des contingents respectifs qui reviennent de droit au préfet et aux collectivités locales.
De plus, l'amendement donne la possibilité aux administrations d'apporter un terrain dans le cadre d'un bail emphytéotique au lieu de le céder avec décote. Cela permet aux administrations, dans l'esprit de l'amendement CE24 de M. Lionel Causse, de financer le logement social sans perdre la propriété sur leurs terrains.
Enfin, l'amendement précise qu'en cas de cession du contingent d'une administration à l'autre, l'administration bénéficiaire en second devra aussi réserver les logements à ses agents.