- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics, n° 1332
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés pendant une période de vingt ans à compter de leur vente, les logements vendus à leur locataire dans le cadre de l’exercice du droit d’acquisition prévu au II de l’article L. 443‑11. » ;
2° L’article L. 443‑11 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Un décret détermine chaque année un objectif pluriannuel de ventes de logements sociaux, en prenant en compte les objectifs de construction.
« IX. – La vente de tout logement est caduque lorsque :
« a) Le bénéficiaire a déjà acquis un logement en application du présent article ;
« b) Le locataire est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives ;
« c) Le bénéficiaire a été frappé de faillite personnelle ou condamné définitivement pour un délit ou un crime dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;
« d) La vente n’a pas été autorisée par le représentant de l’État dans le département. La décision du représentant de l’État prend notamment en compte l’analyse de la solvabilité de l’acquéreur en cas de mise en copropriété de l’immeuble. » »
Cet article additionnel vise à permettre au Gouvernement de fixer, par décret, des objectifs pluriannuels de vente et de production de logements sociaux. Le bailleur social devra affecter le produit de ces ventes au financement de nouveaux projets, qu’ils concernent l’amélioration du parc existant ou son extension.
Il est précisé que l’accession sociale à la propriété est caduque si son bénéficiaire a déjà acquis un logement par le biais d’un tel dispositif. Elle devient également caduque si l’intéressé est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives, a fait l’objet d’une faillite personnelle, ou a été condamné par une décision judiciaire définitive à une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement. Dans tous les cas, l’agrément du préfet de département demeure requis pour chaque dossier.
Par ailleurs, il est spécifié que tout logement social cédé à son locataire dans le cadre de l’exercice du droit à l’acquisition restera comptabilisé, pendant une durée de vingt ans, au sens de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les communes qui pourraient, en raison d’un exercice massif de ce droit par leurs habitants, se retrouver involontairement en dessous du seuil des 25 % de logements sociaux.