- Texte visé : Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025.
Cet amendement reprend une proposition adoptée en séance par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.
Il vise à restreindre l’assiette du pacte Dutreil à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.