- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres, n° 1344
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la promulgation de la présente loi et s’applique également au titre des prestations versées avant cette date.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l’article 1er :
– d’autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ;
– enfin, et conformément à l’intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l’exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l’actif net successoral s’applique aux décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l’Aspa antérieurement. En d’autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l’Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l’Aspa à compter de cette même date.