- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jiovanny William et plusieurs de ses collègues visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite (1138)., n° 1353-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il reproduit également l’article 10‑1 en des termes accessibles et mentionne les modalités d’accès à une mesure de justice restaurative. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ce que le récépissé de dépôt de plainte mentionne explicitement le droit, pour toute victime d’infraction, d’accéder à une mesure de justice restaurative. Cet ajout vise à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, lesquelles peuvent néanmoins bénéficier d'une telle mesure dont le bénéfice permet de rendre effectif leur droit à réparation.
Si l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà une obligation générale d’information des victimes sur l’existence de cette procédure, il apparaît nécessaire de renforcer cette information par un support écrit. Dans sa version actuelle, le modèle standardisé de récépissé ne fait qu’une référence partielle et trop vague à la justice restaurative, sans en expliciter ni la nature ni les modalités d’accès.
Il convient donc que le récépissé reproduise la définition de la justice restaurative issue de l’article 10-1, et précise clairement les voies permettant d’y accéder. Trop souvent, les victimes ignorent jusqu’à l’existence de ces dispositifs ; et lorsqu’elles en ont entendu parler, elles ne savent bien souvent pas à qui s’adresser pour pouvoir en bénéficier. Ce défaut d’information constitue un frein majeur au recours à la justice restaurative.