- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur (n°1009)., n° 1357-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier. Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.