- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur (n°1009)., n° 1357-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'agent est victime d'une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l'exercice de ses fonctions, l'administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l'agent d'engager une action personnelle. »
Cet amendement est issu d’une préconisation faite par le groupe de travail « Justice » composé d’experts, qui a travaillé sur les différents leviers à mettre en place sur ce volet, dans le cadre de la relance des Assises de lutte contre l’antisémitisme par la ministre Aurore Bergé. Il vise à ce que l’administration puisse être habilitée à déposer plainte en son nom, lorsqu’un de ses agents est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions.
L’article 433-3-1 du code pénal impose à l’autorité administrative de déposer plainte lorsqu’elle a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction dite de « menaces et violences séparatistes » dans le service public, mais cet amendement permet d’étendre ce mécanisme à d’autres infractions : les propos ou les agissements à caractère raciste ou antisémite dont les agents pourraient être victimes doivent impérativement être compris dans le périmètre des infractions considérées.
Aujourd'hui, si l'agent est victime d'une injure, d'une menace ou d'une agression à caractère raciste ou antisémite, il doit déposer plainte lui-même. Or, beaucoup d'agents hésitent pour diverses raisons :
- Peur des représailles ou des tensions au sein de leur établissement ou de leur hiérarchie.
- Méconnaissance du système judiciaire ou crainte de la complexité de la procédure.
- Appréhension du coût émotionnel et du risque de stigmatisation professionnelle.
Permettre à l'administration de porter plainte en son nom :
- Allège la charge psychologique qui pèse sur l'agent victime.
- Assure une réaction rapide et professionnelle face aux actes de haine
- Protège l'agent sans l’exposer inutilement.
Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas seulement des atteintes individuelles : ce sont des atteintes à la République et aux valeurs du service public (égalité, neutralité, respect des citoyens).
Quand l’administration porte plainte :
- Elle affirme publiquement son engagement contre toutes les formes de haine.
- Elle montre qu’aucune atteinte aux valeurs républicaines ne sera tolérée dans ses murs.
- Elle agit en défense de l’institution elle-même et pas seulement de l'agent.
Cela renforce la crédibilité de l'État dans la lutte contre les actes racistes, antisémites, violents ou haineux.
En permettant à l'administration de déposer plainte le sentiment d’impunité des auteurs diminue.
Et en pratique : l'administration maîtrise déjà les procédures juridiques via ses services juridiques ou ses avocats. Elle est d’ailleurs souvent mieux placée que l'agent pour rassembler les preuves, qualifier juridiquement les faits et soutenir efficacement l'action pénale.
L’amendement prévoit que l'agent conserve la possibilité de déposer plainte lui-même, en parallèle de celle de l'administration ainsi que de refuser de se constituer partie civile s'il ne souhaite pas s'impliquer personnellement.
Ainsi, l'agent n'est pas dépossédé de ses droits, mais il est mieux protégé.