- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur (n°1009)., n° 1357-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. I. – Lorsqu’un élève profère des propos ou commet des actes, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, qui constituent des faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement. »
« II. – Ces faits donnent lieu à un signalement au procureur de la République conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
Le présent amendement est issu des recommandations du groupe de travail « Justice » constitué à la suite de la relance des Assises de la lutte contre l’antisémitisme et qui a rendu ses conclusions le 28 avril dernier.
Il vise à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’institution scolaire en rendant obligatoires les poursuites disciplinaires lorsqu’un élève tient des propos à caractère raciste ou antisémite à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.