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Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et qui ne provoquent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Exposé sommaire

Conformément à l'article L. 811-1 alinéa 2 du code de l'éducation, les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

Le présent amendement prévoit que l’exercice de la liberté d’information et d’expression des usagers du service public de l’enseignement supérieur ne saurait provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Comme indiqué précédemment, le code de l'éducation garantit aux usagers du service public de l’enseignement supérieur la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Si cette liberté constitue un pilier de la vie universitaire, elle ne saurait toutefois être interprétée comme un droit absolu permettant de tenir des propos contraires à nos valeurs républicaines.

Dans un contexte marqué par la recrudescence de discours antisémites dans l’enseignement supérieur, cet amendement vient rappeler que la liberté d’information et d’expression n’est pas sans limites, comme l'a souligné l'Union des étudiants juifs de France au cours des auditions menées. 

Plusieurs situations récentes ont mis en lumière les limites du droit existant. Par exemple, l’organisation de conférences universitaires invitant Mme Maryam Abu Daqqa, une des cheffes de file du Front populaire de libération de la Palestine, ou encore la diffusion de films à la gloire de Georges Abdallah, terroriste condamné pour complicité d’assassinat, ont soulevé une forte inquiétude au sein de la communauté universitaire. Ces évènements ont parfois été maintenus malgré des alertes fondées sur le risque de trouble à l’ordre public. Ce type de situation souligne la nécessité de clarifier les marges de manœuvre des chefs d’établissement et de renforcer leur capacité d’action pour interdire ces évènements.

L’objectif de cet amendement est donc d’élargir les fondements juridiques sur lesquels un président ou un directeur d’établissement peut s’appuyer pour interdire la tenue d’une conférence, la diffusion d’un film ou tout autre événement public au sein de l’établissement. En introduisant explicitement les notions de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, cet amendement offre un cadre plus clair, plus protecteur et plus conforme au droit commun, tout en sécurisant juridiquement les décisions des responsables d’établissement lorsqu’ils refusent l’organisation de manifestations contraires à nos valeurs républicaines.