- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur (n°1009)., n° 1357-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°46
À l’alinéa 20, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« ou à la réputation ».
C prévoit que les faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’université sont constitutifs d’une faute disciplinaire et passibles d’une sanction disciplinaire.
Cette référence à la « réputation », présente dans le texte après son passage en commission, a été supprimée lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.
Or, le rapport issu des Assises de lutte contre l’antisémitisme (page 114), rendu public le 28 avril dernier, précise que cette référence présente une utilité indiscutable. Elle permet par exemple, comme l’indique le Guide de procédure disciplinaire à l’égard des usagers, de sanctionner des faits, notamment racistes ou antisémites, « commis à l’occasion de week-ends d’intégration ou de soirées étudiantes ou de faits commis lors de stages ». Il en va de même pour les propos diffusés sur les réseaux sociaux.
L’utilité d’une référence à la réputation ou « l’image » de l’établissement est attestée par plusieurs décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), puis de tribunaux administratifs depuis que le CNESER n’a plus compétence pour statuer sur les recours formés par les étudiants à l’encontre des sanctions disciplinaires dont ils sont l’objet.
A la lumière de ces acquis, le rapport précité préconise le maintien à la référence à la « réputation de l’établissement » dans la définition des faits susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire.