- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les six alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée ;
« 3° D’un psychiatre, en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le médecin qui a reçu la demande ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Pourtant, le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
Auditionné par la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, affirmait : "l’ambiguïté sur le caractère obligatoire de la procédure collégiale doit impérativement être levée. La décision finale revient au médecin, mais il est inacceptable qu’un praticien décide seul. La collégialité doit inclure les aides-soignants, qui connaissent souvent mieux les patients et leurs familles qu’un médecin coordonnateur. Je rappelle que l’éthique se définit par le questionnement collégial, et non par une conviction intime, aussi sincère soit-elle. J’ajoute qu’il est regrettable que les psychiatres ne soient pas explicitement mentionnés au même titre que les psychologues dans la procédure collégiale, tant il convient de reconnaître leur expertise au même titre que celle des psychologues et des infirmiers."
Lors de ces mêmes auditions, le Président du CNOM a précisé que "la collégialité doit impliquer non seulement d’autres médecins spécialistes, mais aussi le personnel soignant en contact direct avec le patient, comme les aides-soignants et les infirmiers".
Ainsi, la construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel.
La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.