Fabrication de la liasse

Amendement n°1639

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le cas échéant, des professionnels de santé mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 1111‑12‑3. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Or, la procédure actuellement prévue par le texte a seulement des apparences de collégialité mais, in fine, le médecin est seul dans sa prise de décision. Ce qui représente d'ailleurs une lourde responsabilité pour lui. Lors de leur audition devant la commission des Affaires sociales, les représentants du CNOM ont insisté sur l'impérative nécessité d'une décision collégiale. 

Cet amendement vise ainsi à mettre en cohérence les articles 5 et 6 en prenant en compte l'avis des professionnels de santé (de soins palliatifs, psychologue ou psychiatre) éventuellement consultés par le malade après émission de sa demande d'euthanasie/suicide assisté.  

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables.