Fabrication de la liasse

Amendement n°1642

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne »

les mots :

« de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le traitement de la personne ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il appelle à considérer que tous les professionnels de santé qui interviennent auprès du malade, dans son traitement, ont une expertise singulière et spécifique à apporter et qu'il conviendrait de prendre en compte également, dans l'objectif d'un examen global et le plus exhaustif possible de la demande d'euthanasie/suicide assisté. 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.