Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 20 mai 2025)
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en centre médico-psychologique défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d’hébergement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’exigence d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales.

Les CMP jouent un rôle central dans l’évaluation, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s’assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n’est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande.

Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l’effet d’un trouble mental non traité.