Fabrication de la liasse

Amendement n°1823

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Michel Castellani

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le médecin »

les mots : 

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les six alinéas suivants : 

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.

« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne. 

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. 

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot : 

« personne, », 

insérer les mots :

« le collège pluriprofessionnel ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave  requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.