Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 mai 2025)
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le médecin »

les mots : 

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants : 

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.

« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne. 

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. 

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave  requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.