Fabrication de la liasse

Amendement n°1829

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Compléter l’alinéa 12 par les phrases suivantes :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »