- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 6,après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit par voie directe, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. « 1111‑11 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Cet amendement vise à tenir compte des directives anticipées afin d’accéder à l’aide à mourir, elles ne doivent pas être rendues inopérantes car elles peuvent constituer si elles sont rédigées dans un délai raisonnable, un moyen de vérifier le consentement d'un individu désirant avoir recours à l'AAM.