- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance. En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.