- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
Cet amendement tend à rendre obligatoire la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue au I de l’article afin de s’assurer du consentement de la personne lorsque la confirmation de la décision de mourir intervient plus de trois mois après sa première expression.
En premier lieu, la garantie d’un consentement intègre n’autorise pas d’approximation et un écart de trois mois entre la demande de mourir et sa confirmation exige un réexamen.
Si la personne prend plus de trois mois pour confirmer une décision aussi grave, c’est qu’elle éprouve manifestement des doutes sur son opportunité.
Ensuite, sur un pur plan de cohérence, il ne serait pas logique que la loi impose une garantie pour ensuite en laisser la mise en œuvre au bon vouloir de celui à qui incombe son respect.