- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou tenter d’empêcher, par tout moyen, une personne amenée à pratiquer ou prêter son concours à une euthanasie ou un suicide assisté de se prévaloir de la clause de conscience pour s’y refuser.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’alinéa 1.
Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.
La forte charge émotionnelle ainsi que d’éventuels motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés.