- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »
Cet amendement vise à encadrer de manière spécifique les situations où des troubles psychiatriques pourraient altérer la capacité de discernement de la personne. Le recours à un psychiatre dans ces cas permet de garantir que la décision d’accéder à l’aide à mourir est le fruit d’une volonté libre et pleinement éclairée. Il s’agit d’un principe de précaution essentiel, notamment pour les patients présentant des troubles mentaux susceptibles d’influencer leur jugement ou d’altérer leur rapport à la mort.