- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de psychologues ».
VI. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
VIII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
IX. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Cet amendement renforce la collégialité dans la procédure d'euthanasie et de suicide assisté.
La recevabilité de la demande sera appréciée par un collège composé de plusieurs spécialistes et notamment d'un spécialiste de la douleur et d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Ainsi, cet amendement institue un contrôle collégial rigoureux, afin de s’assurer que l’aide à mourir intervient en dernier recours, dans le respect scrupuleux de la liberté et de la dignité du patient.
Pour garantir la recevabilité budgétaire de l’amendement et son inscription à l’ordre du jour, la prise en charge des actes de consultation collégiale ne sera pas imputée sur les crédits de l’article 18 de la présente proposition de loi.