Fabrication de la liasse

Amendement n°2023

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 160‑8 est supprimé ;

« 2° Après le 31° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les frais afférents à l’aide à mourir ne donnent lieu à aucun remboursement par l’assurance maladie obligatoire. »

« 3° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :

« Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 ;

« II. – Il est inséré au sein du code de la santé publique, après l’article L. 1111‑12‑14, un article L. 1111‑12‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑15. – Les frais relatifs à la mise en œuvre de l’aide à mourir peuvent être pris en charge, sous réserve des stipulations contractuelles, par les contrats d’assurance décès ou de prévoyance prévus aux articles L. 132‑7 du code des assurances et L. 223‑9 du code de la mutualité. »

Exposé sommaire

La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.

Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.

Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.