- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Les frais afférents à l’aide à mourir ne donnent lieu à aucun remboursement par l’assurance maladie obligatoire. »
« 2° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :
« Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1. »
La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.
Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.
Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.