- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Cet amendement de repli vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit, d’une part, que le médecin spécialiste qui rend son avis doit examiner la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, sauf s’il juge suffisant l’examen du dossier médical.
Il prévoit, d’autre part, l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d'attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, mais également d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.