Fabrication de la liasse

Amendement n°2115

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.