Fabrication de la liasse

Amendement n°2158

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – Après réception de l’avis du médecin prévu au III la personne saisit le juge administratif avec l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier non seulement le respect du droit relatif à l’aide à mourir mais aussi les éléments suivants :

« 1° Que le besoin de la personne ne peut trouver sa réponse dans des soins palliatifs adaptés ;

« 2° Que la personne n’a pas été influencée dans sa décision par des proches ou par le corps médical ;

« 3° Que la demande ne provient pas d’une difficulté financière de la personne concernée ou d’une carence de l’État ;

« 4° Qu’une logique économique n’est pas une des motivations à la demande.

« Toute personne peut saisir le juge administratif pour apporter des éléments lui permettant d’apprécier la situation.

« Le juge administratif valide le projet d’euthanasie dès lors qu’il ne subsiste aucun doute sur la dimension irrévocable de la motivation de la personne et qu’ont été définitivement écartés les points 1° à 4°.

« Dans l’éventualité où le juge administratif constate que la demande provient, au moins partiellement, d’une difficulté économique de la personne ou d’une carence de l’État, il enjoint l’État de mettre en œuvre sous quinzaine tout ce qui peut l’être raisonnablement pour soulager la souffrance de la personne sans pour autant recourir à l’euthanasie.

« En cas de refus du juge administratif de valider le projet d’euthanasie, la personne peut faire appel de la décision devant la Cour d’appel compétente selon les modalités de droit commun. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’informe »

les mots :

« en informe le juge administratif ».

III. – En conséquence, au même alinéa 15, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« , il informe la personne de la notification au juge administratif ainsi que ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 15 par le mot :

« prévue ».

Exposé sommaire

Le juge est le garant des libertés publiques et a fortiori du droit à la vie. Vu la dimension irrémédiable de l’acte d’euthanasie, l’intervention d’un juge est nécessaire.