- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir et après avoir manifesté son consentement à la procédure d’aide à mourir par le biais d’une mention à son dossier médical, la personne est soudainement atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la mention écrite à son dossier médical, au moment même du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir, indique dans cette situation la confirmation de sa volonté à procéder ou à faire procéder à l’administration de la substance létale et a valeur de confirmation finale de sa volonté d’effectivement recourir à la procédure ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du 1° du I. de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Cet amendement semblable à celui de notre collègue rapporteur vise à considérer "une mention au dossier médical du patient" apposée dés la première manifestation de sa volonté, et indiquant le souhait de ce dernier de recourir à l'AAM,
cette mention au dossier médical devra être apposée au moment même du dépôt de sa demande, et préciser qu'en cas de maladie soudaine, se déclarant au cours de la procédure de mise en oeuvre de l'AAM, et altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable et poursuivre la procédure d'AAM sans obligation de consentement final tel que prévu par le texte sorti de la commission.
Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées qui ne font pas consensus, cet amendement se propose de se référer au dossier médical du patient dans lequel il aura confirmé sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme élément de confirmation de son consentement.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté