- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la personne ayant formulé la demande d’aide à mourir entend contester la demande devant la juridiction administrative, elle doit prioritairement et obligatoirement enclencher une procédure de médiation extra judiciaire qui devra être mise en oeuvre dans les plus brefs délais ».
Le présent article prévoit en son alinéa 2 que le seul recours en cas de désapprobation de la décision du médecin d'accès à l'AAM est le recours devant la juridiction administrative. Une telle action en justice, même en référé, peut être lourde à porter dans un moment intimement compliqué, de plus elle peut s'avérer compliqué à mettre en oeuvre dans un contexte ou l'institution judiciaire doit faire face à un manque de moyens important.
Il apparait alors essentiel de réserver une place de choix à la procédure de médiation conventionnelle encadré par la loi qui peut être mise en oeuvre plus rapidement et semble moins conflictuelle pour le patient dans une période relativement compliqué pour lui.