- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L'article 10 introduit l’euthanasie sous le terme « d’aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale. Cette disposition, qui organise l'usage de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de graves incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français.
Tout d’abord, cette mesure entre en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et fondé sur le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans des cas exceptionnels qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale heurte donc directement ces engagements fondamentaux.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de l’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte grave à cette dignité, en légitimant une intervention qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, cette disposition est également incompatible avec les principes du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait à instaurer une exception injustifiable au sein de l’arsenal pénal, risquant d’entraîner une confusion grave dans l’application du droit et de compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article 10 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection de la vie humaine dans le respect de la dignité et des engagements législatifs. Elle permettrait de maintenir l’interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en conformité avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français reste profondément attaché.