- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 3 à 13 les deux alinéas suivants :
« Sous-section 3 – Procédure d’accompagnement en fin de vie
« Art. L. 1111‑12‑3. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peut demander à bénéficier d’un accompagnement renforcé en fin de vie. Cet accompagnement ne consiste pas à causer la mort du patient. »
L’article 5 modifié a pour objectif de supprimer la procédure initialement prévue pour permettre à une personne d’accéder à l’aide à mourir. En refusant de légaliser une telle démarche, cet amendement rappelle que la mission du médecin est de soigner, soulager et accompagner jusqu’au bout, et non de provoquer la mort.