Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 19 mai 2025)
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Catherine Rimbert

Catherine Rimbert

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Photo de monsieur le député Philippe Ballard

Philippe Ballard

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Photo de monsieur le député Romain Tonussi

Romain Tonussi

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de monsieur le député Anthony Boulogne

Anthony Boulogne

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Florence Joubert

Florence Joubert

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de monsieur le député Auguste Evrard

Auguste Evrard

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Photo de madame la députée Caroline Colombier

Caroline Colombier

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Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois

Robert Le Bourgeois

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Julien Limongi

Julien Limongi

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Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos

Frédéric-Pierre Vos

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Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault

Laurence Robert-Dehault

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Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset

Alexandre Dufosset

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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Photo de monsieur le député Guillaume Bigot

Guillaume Bigot

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

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À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« quelle qu’en soit la cause »

les mots :

« qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques.

Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques.

Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.