Fabrication de la liasse

Amendement n°2398

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député Anthony Boulogne
Photo de monsieur le député René Lioret
Photo de madame la députée Florence Joubert
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Auguste Evrard
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Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de monsieur le député Julien Limongi
Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de monsieur le député Guillaume Bigot
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« quelle qu’en soit la cause »

les mots :

« qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques.

Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques.

Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.