- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
La rédaction actuelle de l'article 14, en imposant l'expression « sans délai », soulève de sérieuses difficultés quant à la mise en œuvre effective de la clause de conscience. En pratique, un médecin ou un infirmier souhaitant faire valoir leur droit à la clause de conscience seraient contraints de trouver eux-mêmes des confrères acceptant de les remplacer pour assurer cette mission. Cette exigence, particulièrement lourde, fait peser sur les professionnels de santé une pression injustifiée et détourne le sens même de la clause de conscience, qui est censée protéger la liberté individuelle de refuser de participer à un acte contraire à ses convictions profondes.
Ainsi, en imposant de manière détournée une recherche active de remplaçants, l'article 14 vide partiellement de sa substance la protection offerte par la clause de conscience. Au lieu de garantir aux soignants une réelle possibilité de retrait, il les place dans une position délicate, où leur refus moral ou éthique pourrait être entravé par des contraintes pratiques insurmontables. Cela risque non seulement de dissuader les professionnels d'exercer leur droit à la clause de conscience, mais aussi de banaliser leur objection en la subordonnant à une simple question d’organisation.
Dès lors, la mise en œuvre effective de la clause de conscience est gravement menacée. Il conviendrait de revoir la rédaction de l'article 14 afin de préserver pleinement ce droit fondamental des professionnels de santé, en assurant que l'exercice de la clause de conscience ne soit pas conditionné à une obligation de trouver un remplaçant, mais relève bien de la seule volonté individuelle protégée par la loi.