- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Les actes réalisés par le médecin mentionné au I. de l’article L. 1111‑12‑3. du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
L’alinéa 6 de l’article 6 de ce texte prévoit que le médecin recueille l’avis d’un autre médecin dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide à mourir. Cependant, si ce deuxième médecin a bien la possibilité d’examiner le patient, il n’en a pas l’obligation. L’euthanasie étant une décision irréversible, il est pourtant essentiel de minimiser le risque d’erreur diagnostique ou d’évaluation. Un second avis obligatoire pourrait permettre de confirmer la gravité de la maladie, son caractère incurable, et la souffrance du patient. Il permettrait en outre de donner l’assurance au patient, à sa famille et à ses proches, que la décision a été prise de manière éthique et réfléchie.
Cet amendement vise donc à supprimer le caractère facultatif de l’examen du patient par le médecin consulté pour avis afin de garantir que l’euthanasie soit médicalement justifiée.