- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »
les mots :
« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».
La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles.