- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisé ».
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2. Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance.
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).