Fabrication de la liasse

Amendement n°2592

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Justine Gruet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Recueille l’avis d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue par le 4° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.