Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 mai 2025)
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Xavier Breton

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) D’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.