- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Recueille l’avis d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue par le 4° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.