- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sérieux sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement.
Il apparaît nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et l’examinera avant de rendre son avis.