Fabrication de la liasse

Amendement n°2657

Déposé le mercredi 14 mai 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Lorsqu’il a un doute sérieux sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ». 

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement.

Il apparaît nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et l’examinera avant de rendre son avis.