- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par un médecin ou par un infirmier. »
Le présent amendement vise à privilégier l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.