- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.
S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.
Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu'un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.