- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis »
les mots :
« , il examine celle-ci et s’assure du caractère constant, insupportable et sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique avant de rendre son avis. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation. »
Dans la majorité des pays ayant légalisé l’aide à mourir, un principe commun s’impose : la nécessité d’un avis médical pluriel. Il est systématiquement exigé que deux médecins — parfois trois — rendent un avis distinct sur la demande, afin d'assurer une évaluation rigoureuse, indépendante et réfléchie.
À l’inverse, le projet de loi actuel prévoit qu’un seul médecin instruit la demande d’aide à mourir, après une appréciation collégiale, et rend sa décision dans un délai de 15 jours.
Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’examen de la demande, en prévoyant qu’un second médecin — spécialiste de la pathologie en cause, et n’ayant aucun lien hiérarchique avec le médecin traitant — examine également la situation du patient et rende un avis formel. Cette double appréciation permettrait de mieux encadrer la procédure, d’assurer la qualité et la diversité de l’évaluation médicale, et de renforcer la confiance dans le dispositif d’aide à mourir.