- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin consulte la personne qui assiste ou qui représente la personne malade demandant à recourir à une aide active à mourir, afin de vérifier que cette dernière est en capacité de comprendre la portée de sa demande. »
Afin de défendre ses intérêts, la personne protégée peut être placée sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
Être placé sous protection juridique signifie selon le ministère de la Justice, que des facteurs tels que la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité ou la simplicité d’esprit peuvent altérer les capacités d’une personne, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique pour permettre à un tiers d’assister cette personne dans la gestion de ses affaires.
À la lumière de cette définition, il apparaît difficile de comprendre pourquoi la personne qui assiste celle sous protection juridique devrait intervenir pour préserver ses intérêts matériels sans être inclue dans la procédure de demande d’aide active à mourir.
Cet amendement a pour objectif de rectifier cette incohérence.