Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
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Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
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Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’expliciter que l’ensemble de la procédure de recueil d’avis, telle que prévue à l’article 6 de la proposition de loi, pour évaluer une demande d’aide à mourir, est inscrite au dossier médical du patient.

Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation, qui aura accès aux dossiers médicaux.

Pour rappel, la procédure en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès doit être inscrite au dossier médical du patient.

Le présent article précise bien que la décision du médecin est notifiée à la personne, mais sans expliciter que toute la procédure l’a bien été.

Cette précision parait nécessaire, qu’importe l’issue de la demande.