- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des malades.
L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a élaboré un, ou lui suggère, si elle en manifeste le souhait, d'en formaliser un, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l'accès à l'aide à mourir.