- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement vise à transformer en procédure véritablement collégiale la procédure de consultation des professionnels de santé prévue à cet article 6.
S’agissant de la collégialité, le présent texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par la proposition de loi paraît perfectible sans revenir sur le rôle central du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir.
Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins (Cnom).
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir est toutefois souhaitable.
Le Gouvernement est invité à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.