Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 mai 2025)
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Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Philippe Juvin

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer l'obligation de proposer une prise en charge palliative avant toute aide à mourir.
 
Les soins palliatifs offrent un soutien essentiel pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie. Il est crucial de garantir que toutes les options de soins et de soutien aient été explorées avant de considérer l'aide à mourir. Cette mesure vise à protéger les patients vulnérables et à s'assurer que l'aide à mourir soit un choix éclairé, en dernier recours. Elle renforce le respect des droits des patients et la dignité humaine en fin de vie.
 
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.