- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Cet amendement propose d'introduire l'obligation d'obtenir un avis favorable d'un psychologue ou psychiatre avant de poursuivre la procédure d'aide à mourir.
L'évaluation par un professionnel de la santé mentale permet de s'assurer que la décision est prise librement et sans influence extérieure. Cette mesure vise à garantir que cette mesure est prise en pleine conscience, ce qui protège les patients vulnérables et assure que l'aide à mourir soit un choix éclairé et autonome.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.