- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un, ou l’invite, si elle le souhaite, à en formaliser, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l’accès à l’aide à mourir.
En effet, il est indiqué ici que lors de la procédure de demande d’aide à mourir, le médecin propose au demandeur de bénéficier de soins d’accompagnement et s’assure qu’elle puisse y accéder – ce qui est l’objet du plan personnalisé d’accompagnement instauré par l’article 14 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Il est donc proposé que le médecin vérifie l’existence d’un plan personnalisé d’accompagnement ou le souhait de la personne d’en formuler un. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.