- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« qu’il examine ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, l’examen par le médecin, qui suit la demande d’aide à mourir du patient, ne serait pas dans l’obligation de l’examiner. Or, il semble étonnant qu’étant donné la caractère irréversible d’une aide à mourir, le médecin qui joue un rôle central dans l’analyse de la demande du patient, ne soit pas dans l’obligation de l’examiner. Cet amendement vise donc à corriger ce qui semble être une faille dans la procédure actuelle.