Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »

les mots : 

« qu’il examine ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

 

Exposé sommaire

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, l’examen par le médecin, qui suit la demande d’aide à mourir du patient, ne serait pas dans l’obligation de l’examiner. Or, il semble étonnant qu’étant donné la caractère irréversible d’une aide à mourir, le médecin qui joue un rôle central dans l’analyse de la demande du patient, ne soit pas dans l’obligation de l’examiner. Cet amendement vise donc à corriger ce qui semble être une faille dans la procédure actuelle.