Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 mai 2025)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »

les mots : 

« qu’il examine ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

 

Exposé sommaire

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, l’examen par le médecin, qui suit la demande d’aide à mourir du patient, ne serait pas dans l’obligation de l’examiner. Or, il semble étonnant qu’étant donné la caractère irréversible d’une aide à mourir, le médecin qui joue un rôle central dans l’analyse de la demande du patient, ne soit pas dans l’obligation de l’examiner. Cet amendement vise donc à corriger ce qui semble être une faille dans la procédure actuelle.