- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 556‑1 A du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement visant à réhabiliter un terrain déjà artificialisé au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exemptés d’étude quatre saisons et d’étude zones humides. »
Cette proposition d’amendement s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette. L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».
Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :
- Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides
- Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche
- Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.
- Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.
Cet amendement propose de répondre au premier pilier. Cette proposition a aussi pour objectif de redonner le poids qu’elle mérite à la décision des collectivités de dédier certains fonciers aux activités économiques. Actuellement, les études quatre saisons et zones humides concernent y compris des zones destinées depuis des décennies à l’activité économique. Après une cessation d’activité, une parcelle ou un bâtiment peuvent en très peu de temps accueillir des éléments naturels qui invalident la destination économique du site et parfois le rendent non mobilisable pour tout projet. Les projets économiques sont de ce fait déportés vers des sites non envisagés initialement pour l’économie.