- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Harold Huwart et plusieurs de ses collègues de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1240)., n° 1378-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est inséré un 6bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Cet amendement propose d’exclure du calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols les zones logistiques stratégiques reliées aux modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime). Ces infrastructures offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant les flux routiers et l’empreinte carbone des marchandises.
Cependant, les contraintes actuelles sur l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
Pour atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones mal adaptées.